Planification préalable des soins
La planification préalable des soins est continue et dynamique, parce que les préférences du patient peuvent évoluer au fur et à mesure qu’évolue son état de santé. Elle peut être amorcée à tout moment et peut s’appliquer à des personnes qui sont actuellement en santé. Dans le cadre de la planification préalable des soins, une personne mentalement apte identifie son mandataire spécial en confirmant le mandataire spécial choisi d’office dans la liste hiérarchique prévue par la Loi sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario ou en choisissant quelqu’un d’autre au moyen de la « procuration relative au soin de la personne ». La hiérarchie figurant dans la Loi sur le consentement aux soins de santé se lit comme suit (remarque : les numéros 1 à 3 s’appliquent si les personnes visées sont légalement nommées afin d’exercer ces rôles) :
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Le tuteur à la personne de l’incapable, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement
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Le procureur au soin de la personne de l’incapable, si la procuration confère le pouvoir de donner ou de refuser le consentement au traitement
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Le représentant de l’incapable, nommé par la Commission, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement
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Le conjoint ou le partenaire de l’incapable
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Un enfant ou le père ou la mère de l’incapable, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du père ou de la mère
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Le père ou la mère de l’incapable qui n’a qu’un droit de visite
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Un frère ou une sœur de l’incapable
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Tout autre membre de la famille de l’incapable
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Le Bureau du tuteur et curateur public
La personne apte exprime alors au mandataire spécial ses volontés, ses valeurs et ses croyances, et discute de la façon dont elle souhaite qu’on lui prodigue des soins si elle devient mentalement incapable de donner ou de refuser de donner son consentement.
Mandataire spécial
Le mandataire spécial est la personne qui prend des décisions relatives aux soins et au traitement du patient si ou quand ce dernier devient mentalement incapable de prendre des décisions de lui-même. Il prend des décisions en fonction de sa compréhension des volontés du patient. S’il ne les connaît pas ou si elles ne sont pas applicables, il prend des décisions conformes aux valeurs, aux croyances et aux intérêts fondamentaux connus du patient.
Volontés, valeurs et croyances
Les volontés, les valeurs et les croyances d’une personne reflètent son identité, la façon dont elle prendrait des décisions qui la concernent, ce qui importe à ses yeux et ce qui influencerait sa prise de décisions. Les valeurs sont les principes en vertu desquels elle fonde sa moralité ou sa spiritualité. Si elle est mentalement incapable de prendre des décisions qui la concernent, c’est le mandataire spécial (et non le professionnel de la santé) qui interprétera ses volontés.
Consentement aux soins de santé
Le consentement aux soins de santé consiste en une décision informée et contextuelle prise par une personne mentalement apte à l’endroit d’un fournisseur de soins de santé comme le prévoit la Loi sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario. Les fournisseurs de soins de santé qui proposent un traitement doivent obtenir le consentement éclairé d’un patient mentalement apte (ou de son mandataire spécial s’il n’a pas la capacité mentale de prendre la décision). La discussion sur le consentement doit aborder l’état actuel du patient, les options de traitement disponibles, les risques, les avantages, les effets secondaires et les solutions de rechange au traitement, et ce qui se produirait sans le traitement proposé.
Capacité ou capacité mentale
En vertu de la Loi sur le consentement aux soins de santé, le patient est apte à prendre une décision en matière de soins de santé s’il a la capacité de comprendre les renseignements requis afin de prendre cette décision et de peser les conséquences de cette décision ou de l’absence de décision. La capacité fait référence à un problème ou à une tâche. La capacité particulière du patient à comprendre des renseignements, ainsi que la décision qui s’impose, devrait être respectée afin que sa capacité mentale de prendre une décision particulière sur ses soins de santé soit reconnue. Le patient peut être apte à prendre une certaine décision en matière de soins de santé, mais incapable d’en prendre une autre. Dans un tel cas, le mandataire spécial pourra accorder ou refuser d’accorder son consentement au nom du patient.